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[i55a] DE LA VILLE DE PARIS. . 291
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CCCVI [CCLV]. — Mandement aux Quarteniers.
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26 février 1552.
Dud. xxvim0 Fevrier v° li.
Aujourd'uy, a esté envoyé ung mandement à sire Jehan Basannier, Quartenier de lad. Ville, duquel la teneur ensuit :
" De par les Prevost des Marchans et Eschevins
de la ville de Paris.
«Sire Jehan Basannier, Quartenier de ceste Ville,
appellez avec vous voz cinquanteniers et dixiniers et
quatre notables bourgeois de vostre quartier, et vous
trouvez tous emsemble jeudi prochain à une heure,
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(Fol. 269 v°-)
aclandant deux de relevée, en l'Oslel commung de ceste Ville, auquel seront assemblez avec nous les depputtez des Cours souveraines et Conseillers de Ville, pour proceder au departement de la porcion de ix" mil livres tournois, que vostre quartier doibt porter pour la soulte de cinquante mil hommes, dont sera constitué rente au denier douze et baillé seureté, en la maniere acoustumée, à ceulx qui fourniront lesd, deniers.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xxvicjourde Fevrier mil v° li. n
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CCCVII [CCLVI]. — Depputez des Cours souveraines.
27 lévrier 1552. (Fol. 269 v°-)
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Du xxvue Fevrier vc li.
Aujourd'uy, mess" de la Court ont declairé qu'ilz ont esleuz pour estre presens à faire les cottizacions dessus declairées, c'est assavoir:
Mons' nV Loys Gayant ct monsr Boueste, Conseillers en lad. Court.
Mess" des Comptes ont aussi esleuz ct depputez monsr Petremol et mons' Viole.
Mess" les Generaulx oni esleuz et depputez mess" Ruzé et Longueul.
Commission pour lever les ix" m livres tournois. Ced. jour, a esté ordonneque la commission pour contraindre les reffusans à payer et bailler à rente les sommes ès quelles ilz seront cottizez sera enregistrée, dont la teneur ensuit:
"Henry, par la grace de Dieu Roy de France, à noz très chers et bien amez les Prevost des Marchans et eschevins de nostre bonne ville et cité de Paris, salut.
"Comme, pour subvenir aux grans et importans affaires de la guerre que nous avons à supporter, tant du costé d'Itallye que par deça, en noz pays de Picardie et Champaigne, pour la protection et conservation de nous et nostre estal, nostredicte Ville nous aict accordé fournir et payer la somme de neuf vingtz mil livres tournois, ou ce qu'elle devera porter pour sa porcion de lad. somme, pour la soulde de sept mil cinq cens hommes de guerre à pied, pour quatre moys; à quoy nostredicte Ville ct les villes closes de
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la Prevosté et Viconte d'icelle ont esté par nous cocti-zées. faisans partie de cinquante mil hommes que nous avons mys sus, en ceste presente année, sur toutes les villes closes de nostre Royaulme; pour laquelle somme recouvrer, nous vous avons permis prandre deniers des manans et habitans de nostredicte Ville et faulxbourgs, à constitucions de rentes au denier douze, et icelles constituer sur certain impost que, pour cest effect, vous avons octroyé prandre et lever en nostredicte Ville, et, en ce faisant, ordonné que lesd, manans et habitans d'icelle Ville et faulxbourgs qui auront la puissance d'achepter lesd, rentes seront contrainctz par toutes voyes et comme pour noz propres affaires; au moyen de quoy et affin que n'ayez occasion d'excuse, que lad. somme ne nous soit fournye au temps el ainsi que noz affaires le requierent, sur ce que lesd, manans et habitans pourroient estre reffusans ou del-layans d'achepter lesd, rentes, sans avoir noz lettres de contraincte à ce neccéssaires ;
"Pour ce est il que nous voullons et vous mandons que, appellez les seize Quarteniers de nostredicte Ville, vous regardez en chascun de leurs quartiers les personnes, tant de noz officiers de noz Cours souveraines, Chambre de noz Comptes et ju-risditions ordinaires, que des gens nobles, marchans, bourgeois, manans et habitans de nostredicte Ville et faulxbourgs, gens d'église, religions, chappitres; corps, coleiges, communaultez, tuteurs de mineurs et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'ilz soient, qui auront la puissance d'achepter
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